Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Les commissions peuvent être dissoutes ou leurs membres révoqués par arrêté motivé du préfet dans les communes ou syndicats de communes groupant au plus quarante mille habitants et par arrêté motivé du ministre de la Santé publique et de la Population lorsque le nombre d'habitants est supérieur à ce chiffre.
En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes révoqués ne peuvent être réélus qu'après trois années [*délai condition*].