Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. Les membres sortants sont rééligibles.
Les autres membres sont nommés pour quatre ans [*durée*], leur mandat est renouvelable.
Si le remplacement d'un membre de la commission a lieu avant la date de renouvellement, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet ou le sous-préfet, les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois relatives aux élections municipales.
L'élection des délégués du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des voix [*mode*]. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité du suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Dans les syndicats de communes, la commission administrative est composée comme il est dit ci-dessus, sous réserve que les délégués du conseil municipal soient remplacés par les délégués en nombre égal du comité du syndicat agissant au nom et pour le compte des communes adhérentes.