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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-640 du 16 juillet 1975 CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADOPTION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-640 du 16 juillet 1975 CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADOPTION)

Le Conseil supérieur de l'adoption comprend vingt-sept membres [*composition*] :
I. - Un sénateur :
Un député;
deux présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux ; Le président de la fédération des associations de foyers adoptifs ou son représentant ;
Le président du service social aux émigrants ou son représentant.
II. - Deux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé de la famille ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé des relations extérieures.
III. - Trois magistrats désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux représentants des directions départementales des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille et deux représentants des services de l'aide sociale à l'enfance, désignés par le ministre chargé de la famille sur proposition de l'assemblée des présidents des conseils généraux; Un représentant d'une association de pupilles et anciens pupilles de l'Etat désigné par le ministre chargé de la famille ;
Deux représentants d'oeuvres privées d'adoption désignés par le ministre chargé de la famille.
IV. - Six personnalités qualifiées choisies en raison de leur qualification ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance des problèmes de l'adoption, désignées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la famille.


Les membres visés aux paragraphes III et IV ci-dessus sont désignés pour trois ans [*durée*] ; leur mandat peut être renouvelé deux fois.