Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-640 du 16 juillet 1975 CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADOPTION)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-640 du 16 juillet 1975 CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADOPTION)
Le conseil supérieur de l'adoption comprend vingt et un membres [*nombre*], à savoir :
Un sénateur ;
Un député ;
Deux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux représentants du ministre de la santé ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Le président de la fédération des associations de foyer adoptifs ou son représentant ;
Un représentant d'une association de pupilles et anciens pupilles désigné par le ministre de la santé ;
Le président du service social d'aide aux émigrants ou son représentant ;
Deux magistrats désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux représentants des directions départementales d'action sanitaire et sociale désignés par le ministre de la santé ;
Un représentant d'une oeuvre privée d'adoption désigné par le ministre de la santé ;
Six personnalités choisies en raison des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance des problèmes de l'adoption désignées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé.
Les membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre de la santé ou par arrêté interministériel son nommés pour trois ans [*durée*].