Articles

Article R214-206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes :

1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;

2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;

3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;

4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;

5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;

6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;

7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;

8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;

9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;

10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;

11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;

12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;

13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;

14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.