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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-640 du 16 juillet 1975 CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADOPTION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-640 du 16 juillet 1975 CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADOPTION)

Cet organisme a pour mission :
De proposer aux pouvoirs publics toute mesure législative, réglementaire ou administrative de nature à faciliter la solution des problèmes de l'adoption, notamment par la mise en oeuvre d'une meilleure coordination entre les organismes et oeuvres intéressés ;
De contribuer à l'information sur les problèmes de l'adoption et de l'enfance, des familles candidates à l'adoption, ainsi que du public ;
De proposer toute mesure de nature à améliorer la formation de toutes les personnes susceptibles de prendre des mesures à l'égard des enfants abandonnés ou délaissés, notamment en faisant des propositions quant aux programmes de formation.

Dans le cadre de missions ci-dessus définies, il donne des avis sur toutes les questions relatives à l'adoption qui lui sont soumises par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le ministre chargé de la famille.