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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711050 DU 24-12-1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711050 DU 24-12-1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


I. - La déclaration est accompagnée :

1. S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;

2. S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où l'intéressée a résidé et des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;

3. Des plans des locaux affectés à l'hébergement des personnes intéressées et les mesures de sécurité prévues ;

4. Du règlement intérieur de l'établissement ;

5. Du budget prévisionnel ;

6. Des documents et renseignements énumérés au 2. ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;

7. Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu.

II. - En outre, la déclaration doit comporter [*mentions obligatoires*] :

1. Des renseignements sur les catégories de personnes hébergées, leur sexe et l'effectif envisagé ;

2. Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés l'entretien, la surveillance médicale des personnes hébergées ainsi que, le cas échéant, leur formation professionnelle et leur réadaptation sociale ainsi que, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles seront prévus le travail des intéressés et leur rémunération ;

3. L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'intervention des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.