Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711050 DU 24-12-1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711050 DU 24-12-1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Le préfet fait opposition dans les deux mois de la déclaration [*délai*] par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène, l'éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pas remplies, notamment si la personne à qui sera confiée la direction de l'établissement n'est pas apte à assurer la garde et l'éducation des mineurs ainsi que le bon fonctionnement de l'établissement.