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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711050 DU 24-12-1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711050 DU 24-12-1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


I. - La déclaration est accompagnée :

1. S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;

2. S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où l'intéressée a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications :

3. Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des lois du 15 mars 1850, du 30 octobre 1886 ou du 25 juillet 1919 ;

4. Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ;

5. Du règlement intérieur de l'établissement ;

6. Du budget prévisionnel ;

7. Des documents et renseignements énumérés au 2. ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;

8. Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ;

9. De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement et, le cas échéant, de la liste nominative du personnel déjà engagé, avec l'indication de leur qualification.

II. - La déclaration doit en outre comporter :

1. Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ;

2. Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ;

3. L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.