Articles

Article R214-199 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-199 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.