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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)


En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article 9-III de la loi n. 71-588 du 16 juillet 1971, tous les éléments actifs et passifs de la section du bureau d'aide sociale, tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au bureau d'aide sociale.