Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
Les opérations financières de la section du bureau d'aide sociale sont décrites dans un compte ouvert dans la comptabilité du bureau d'aide sociale ou dans la comptabilité de la commune lorsque le bureau d'aide sociale ne dispose pas lui-même de l'autonomie comptable.