Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
La section du bureau d'aide sociale est dotée d'un budget voté par le comité.
Elle dispose comme ressources propres du produit des dons et legs qui lui sont faits ainsi que du produit des troncs, quêtes et collectes qu'il organise ou qui peuvent être institués à son profit avec affectation spéciale.
En outre, elle reçoit annuellement du bureau d'aide sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par la commission administrative du bureau d'aide sociale en fonction des besoins de la section.