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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)

La section du bureau d'aide sociale est gérée par un comité comprenant outre le maire délégué, président [*composition*] :
Un membre élu par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section électorale ou à défaut parmi les membres du conseil ;
Un membre élu en son sein par la commission administrative du bureau d'aide sociale ;
Deux membres nommés par le commissaire de la République parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune associée.
Dans les communes associées dotées d'un conseil consultatif en application des dispositions de l'article 66-I de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 susvisée, le comité de la section du bureau d'aide sociale est présidé par le maire délégué, président, et comprend :
Un membre du conseil consultatif élu par ce conseil ;
Un membre élu en son sein par la commission administrative du bureau d'aide sociale ;
Deux membres nommés par le commissaire de la République parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune associée.

Les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 54-611 du 11 juin 1954 modifié relatives aux conditions d'élection ou de nomination, de durée des fonctions, de révocation des membres de la commission administrative du bureau d'aide sociale sont applicables aux membres du comité de la section du bureau d'aide sociale.