Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
La section du bureau d'aide sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire-délégué, président, un membre élu par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section électorale ou à défaut parmi les membres du conseil, un membre élu dans son sein par la commission administrative du bureau d'aide sociale, deux membres nommés par le préfet ou le sous-préfet parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune associée.
Les dispositions des articles 2 et 3 du décret modifié n. 54-611 du 11 juin 1954 relatives aux conditions d'élection ou de nomination, de durée des fonctions, de révocation des membres de la commission administrative du bureau d'aide sociale sont applicables aux membres du comité de la section du bureau d'aide sociale.