Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)
En matière d'aide sociale obligatoire, la section du bureau d'aide sociale émet un avis sur les demandes formulées par les personnes ayant leur résidence dans la commune associée, lorsque cette consultation est demandée par le maire ou par le bureau d'aide sociale.
En matière d'aide sociale facultative, la section du bureau d'aide sociale exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le bureau d'aide sociale, les attributions prévues par l'article 37 du code de la famille et de l'aide sociale et par le premier alinéa de l'article 4 du décret modifié n. 54-611 du 11 juin 1954.