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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-579 du 29 juin 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DE BUREAU D'AIDE SOCIALE PREVUES PAR L'ART. 9-1 (AL.9) DE LA LOI 71588 DU 16 JUILLET 1971 SUR LES FUSIONS ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES)


En application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 9-I de la loi n. 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, le bureau d'aide sociale de la nouvelle commune comporte, pour chacune des communes associées, une section dotée de la personnalité juridique.