Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-816 du 9 septembre 1970 PORTANT RAP RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE MARSEILLE AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A MARSEILLE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-816 du 9 septembre 1970 PORTANT RAP RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE MARSEILLE AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A MARSEILLE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées au bureau d'aide sociale qui les instruit et les transmet au préfet, avec l'avis de la commission administrative ou de sa délégation permanente, pour être soumises à la commission d'admission.