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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-83 du 27 janvier 1969 PORTANT RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A PARIS)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-83 du 27 janvier 1969 PORTANT RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A PARIS)


Sont applicables au bureau d'aide sociale de Paris les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'action sociale et des familles.

Les immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et affectés en totalité à l'exercice de l'aide sociale sont transférés au bureau d'aide sociale. Il en est de même des meubles corporels garnissant ces immeubles ainsi que des droits et obligations résultant de l'utilisation pour l'aide sociale soit de parties d'immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique, soit de biens appartenant à d'autres collectivités ou à des tiers.

Les immeubles et les biens mobiliers incorporels qui, appartenant à l'assistance publique, proviennent de libéralités et dont les revenus sont affectés à l'aide sociale pour les pauvres de Paris sont transférés au bureau d'aide sociale de Paris.

La liste de ces divers biens sera fixés par accord amiable entre l'administration générale de l'assistance publique et le bureau d'aide sociale de Paris. Cet accord devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. En cas de désaccord, il sera statué, sans préjudice de recours contentieux, par une commission composée d'un représentant de l'administration générale de l'assistance publique et d'un représentant du bureau d'aide sociale de Paris, l'un et l'autre désignés respectivement par les conseils d'administration de ces deux établissements publics, et présidée par une personnalité choisie par le ministre des affaires sociales.