Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)
Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.
L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance [*délai*].
Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du dépistage des enfants en danger.