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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)


Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.

L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance.

Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du dépistage des enfants en danger.