Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)


Le conseil départemental de la protection de l'enfance [*attribution*] étudie et propose, dans le cadre des directives gouvernementales, les mesures à prendre en vue d'assurer une meilleure protection sociale de l'enfance en danger ainsi que le développement et le bon fonctionnement des centres et placements de vacances.

Il est consulté par le préfet lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation par un intermédiaire habituel de placement ou d'adoption dans les termes des articles 97 et 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale, ou envisage le retrait de ces autorisations.

Il étudie les dossiers des demandes d'allocations-vacances présentées par les familles pour séjours en camps, colonies de vacances et placements familiaux et propose le choix des candidats.

Il est consulté par le préfet lorsque celui-ci envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n. 59-28 du 5 janvier 1959.