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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE)


Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1. Comme membres permanents :

Le préfet.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Le médecin inspecteur départemental de la santé.

L'inspecteur d'académie.

L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.

Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet.

Le commandant du groupement de gendarmerie.

Deux [*nombre*] représentants des associations familiales.

Un représentant des caisses d'allocations familiales.

Deux représentants des associations de jeunesse.

Un conseiller général.

Un maire.

2. En ce qui concerne la protection de l'enfance :

Un juge des enfants.

Un magistrat du parquet.

Un représentant des caisses primaires de sécurité sociale.

Des personnes qualifiées dans la limite de trois.

3. En ce qui concerne les colonies de vacances :

Deux représentants des associations de colonies de vacances.

Un représentant des directeurs et moniteurs.

Le directeur départemental des impôts.