Article R214-194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.