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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs)


Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande.

Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.