Articles

Article R214-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.