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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ainsi que celles prévues par les articles 375 à 382 anciens du code civil, demeurent applicables aux procédures qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas donné lieu à une décision définitive sur le fond.