Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger)
Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ainsi que celles prévues par les articles 375 à 382 anciens du code civil, demeurent applicables aux procédures qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas donné lieu à une décision définitive sur le fond.