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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Le juge des enfants détermine, dans des conditions fixées par décret, le montant de la participation des parents du mineur, aux frais résultant de l'application des articles 375 à 382 du Code civil, compte tenu des prestations de sécurité sociale. Sauf exception motivée, cette participation ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Celles-ci sont versées directement au service départemental de l'aide sociale par les organismes payeurs.