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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)


L'établissement [*d'hospitalisation public de Saint-Pierre-et-Miquelon*] exerce les missions qui lui sont confiées par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande.

Il assure les missions dévolues au département dans les domaines couverts par les livres II et III du code de la santé.

De plus, il est chargé [*attribution*] :

De la vente au détail des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 578 du code de la santé publique, l'autorisation de vente au public est permanente ;

Des transports sanitaires définis au titre Ier bis du Livre Ier du code de la santé publique ;

Du contrôle sanitaire aux frontières défini au titre II du livre Ier du code de la santé publique ;

Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique, prévus par le livre Ier du code de la santé publique.

Il concourt à l'éducation sanitaire.

Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans le département.