Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Le régime applicable en matière de prestations de vieillesse est le régime d'allocation aux vieux travailleurs et d'allocation complémentaire qui était en vigueur à la date de la promulgation de la loi susvisée du 19 juillet 1976.
Toutefois, l'allocation complémentaire ne sera servie que dans la limite du plafond des ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs.
Sont supprimées, pour les personnes mariées ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, les conditions de non-cumul de l'allocation aux vieux travailleurs, dans la limite d'un plafond de ressources du ménage, fixé par voie réglementaire.
Sont également supprimées les dispositions relatives aux conditions de résidence dans le département.