Article 9-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 9-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.