Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise aux mêmes contrôles administratifs et financiers que les organismes de sécurité sociale prévus à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité administrative supérieure. Elles lui sont communiquées immédiatement. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été saisi, l'autorité administrative supérieure peut annuler les décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure.