Article 4-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 4-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.