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Article 4-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Article 4-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)


Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.