Article 4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Les élections des membres du conseil d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.