Article 4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.