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Article R214-178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.