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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))


Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.