Article R214-176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.
Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les actions ou parts d'une même entité ;
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.