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Article R214-173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont :

1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;

2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.