Article R214-172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont :
1° Les bons du Trésor ;
2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :
a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4.