Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1))
Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1))
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 28, art. 33-1, art. 53, art. 81
II.-Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 53 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 81 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (M)