Article R214-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite, de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.