Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1))
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1))
IV.-Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.
V.-La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
Arrêté du 24 janvier 2008 (V)
Arrêté du 30 juin 2008 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D114-4 (Ab)
Code de l'éducation - art. R335-48 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-26 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8-3-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-26 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8-3-1 (M)