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Article R214-160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :

1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;

2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;

3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.

Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.

L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.