Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)
Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)
A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 12.