Article R214-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-10 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.