Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1))
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1))
Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 421-12 du code de l'action sociale et des familles demeurent valables pendant une période de cinq années suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins, en tant qu'assistantes maternelles agréées, des mineurs à titre non permanent.
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, pour chaque assistante maternelle visée à l'alinéa précédent, prendre une décision de dispense de l'obligation de justifier de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique pour les renouvellements ultérieurs de leur agrément.
Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre non permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant la date mentionnée au premier alinéa ; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre, avant l'expiration de cette période de cinq ans, la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de soixante heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article.