Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (1))


Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi, un contrat est proposé à chaque personne - ou à son représentant légal - qui, à cette même date, est hébergée dans un des établissements visés à l'article 1er de la présente loi.

Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication de la présente loi est mentionné dans le document annexé au contrat.

Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficie à la date de publication de la présente loi reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles 3 et 4.