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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (1))


Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil d'établissement.