Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES)
Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil familial thérapeutique, les personnes agréées visées aux articles 1er et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article 1er de la présente loi sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionnés ci-dessus.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
Loi 89-475 1989-07-10 art. 1, art. 3, art. 6
Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 octies (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (M)